Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximumm de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
Officiers .................... 10,01 Euros ;
Sous-officiers .................... 8,05 Euros ;
Caporaux .................... 7,16 Euros ;
Sapeurs .................... 6,66 Euros. »
Art. 2. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er mars 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2002.